En bref
- Lorsque les salariés ne travaillent pas selon un même horaire collectif, l'article D3171-8 impose de décompter leur temps de travail chaque jour (heures de début et de fin, ou nombre d'heures) et de le récapituler chaque semaine.
- En cas de litige, l'article L3171-4 prévoit que l'employeur fournit au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés ; le juge examine aussi les éléments apportés par le salarié.
- Un planning prévisionnel, pris isolément, ne permet pas nécessairement d'établir les horaires réellement effectués.
- Si le décompte repose sur un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable (L3171-4).
- Les documents de décompte doivent être tenus à la disposition de l'inspection du travail pendant un an (D3171-16).
01 · Cadre juridique
Les textes à connaître
Quatre articles du Code du travail et une convention collective encadrent la preuve des heures travaillées en restauration. Chaque intitulé renvoie au texte en vigueur sur Légifrance.
| Texte | Ce qu'il prévoit | Pourquoi c'est important pour un restaurant |
|---|---|---|
| Article D3171-8 | Décompte quotidien (heures de début et de fin, ou nombre d'heures) et récapitulatif hebdomadaire, « selon tous moyens », pour les salariés qui ne suivent pas le même horaire collectif affiché. | Services du midi et du soir, coupures et plannings individualisés : la plupart des restaurants entrent dans ce cas de figure. |
| Article L3171-4 | En cas de litige, l'employeur fournit au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés ; le juge tient compte aussi de ceux du salarié. Un système d'enregistrement automatique doit être fiable et infalsifiable. | C'est la règle de preuve appliquée aux prud'hommes pour les rappels d'heures supplémentaires. |
| Article L3171-3 | L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail de chaque salarié ; leur nature et leur durée de conservation sont fixées par décret. | Fonde le contrôle par l'inspection du travail, indépendamment de tout litige. |
| Article D3171-16 | Ces documents sont tenus à disposition de l'inspection du travail pendant un an (y compris en cas d'horaires individualisés). | Fixe le minimum de conservation pour le contrôle ; voir plus bas pourquoi ce n'est pas un délai de suppression. |
| Convention collective HCR (IDCC 1979) | Règles de branche sur la durée du travail : majorations des heures supplémentaires par tranche, durées hebdomadaires maximales, contingent. | Ces seuils se calculent semaine par semaine : sans relevé fiable, ils ne peuvent pas être appliqués correctement. |
02 · Décompte du temps de travail
Que dit l'article D3171-8 ?
L'article D3171-8 du Code du travail s'applique lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe « ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché ». Dans ce cas, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée :
« 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. »
Deux obligations distinctes, donc : un décompte quotidien et un récapitulatif hebdomadaire. Le texte ne dit pas comment les tenir : la formule « selon tous moyens » laisse le choix du support, papier ou numérique.
À qui s'applique-t-il ?
Aux salariés qui ne suivent pas un même horaire collectif affiché. Dans un restaurant, c'est la situation habituelle : un service du midi et un service du soir, des coupures, des plannings qui changent d'une semaine et d'un salarié à l'autre. Dès lors que chacun a ses propres horaires, le décompte individuel de l'article D3171-8 s'applique. À l'inverse, une équipe entière qui suivrait exactement le même horaire affiché relèverait de l'affichage collectif prévu aux articles précédents.
03 · Contenu du relevé
Quelles heures faut-il enregistrer ?
Ce que le texte exige
- Chaque jour : les heures de début et de fin de chaque période de travail, ou à défaut le nombre d'heures de travail accomplies dans la journée.
- Chaque semaine : le total des heures de travail accomplies par chaque salarié.
Un service en coupure compte deux périodes de travail dans la même journée : la formule « chaque période de travail » signifie que le relevé mentionne le début et la fin du service du midi, puis le début et la fin du service du soir, et non un seul créneau global.
Ce qui relève de la bonne pratique
Le texte ne l'impose pas, mais un relevé est beaucoup plus facile à défendre s'il indique aussi : le planning prévu en regard des heures réelles, l'écart entre les deux, le motif d'un dépassement (service qui déborde, remplacement de dernière minute), et l'historique de chaque correction avec son auteur. Ces éléments ne sont pas exigés par l'article D3171-8, mais ils répondent à la question que pose l'article L3171-4 en cas de litige : quelles heures ont été effectivement réalisées, et comment le sait-on ?
04 · Schéma
Du planning à la preuve des heures
1 · Planning
Heures prévues
ex. 18h00 → 23h00
2 · Pointage
Heures enregistrées
ex. 18h02 → 00h14
3 · Comparaison
Prévu vs réel
écart constaté
4 · Validation
Écart expliqué
correction tracée
5 · Récap hebdo
Total semaine
art. D3171-8, 2°
6 · Paie + archive
Conservation
art. D3171-16
Le planning indique ce qui était prévu. Le pointage documente ce qui a été enregistré comme réellement effectué. En cas d'écart, l'employeur doit pouvoir l'expliquer et tracer la correction.
05 · Comparatif
Planning ou pointage : quelle différence ?
Ces documents ne répondent pas à la même question. Le tableau ci-dessous résume ce que chacun montre, et ce qu'il ne montre pas.
| Document | Ce qu'il montre | Ses limites |
|---|---|---|
| Planning prévisionnel | Les horaires que l'employeur avait prévus pour chaque salarié. | Pris isolément, il ne permet pas nécessairement d'établir les horaires réellement effectués : un service qui déborde ou un rappel un jour de repos n'y figurent pas. |
| Fichier Excel rempli à l'avance | Une projection, souvent recopiée du planning. | Même limite que le planning, avec en plus l'absence de trace sur la date de saisie et sur les modifications ultérieures. |
| Feuille d'heures remplie chaque jour | Les heures de début et de fin notées au fil des journées, par le salarié ou l'employeur. | Fiable si elle est tenue au jour le jour et conservée telle quelle ; fragile si elle est reconstituée après coup ou raturée sans explication. |
| Badgeuse ou pointage numérique | Un enregistrement horodaté de chaque entrée et sortie, au moment où elle se produit. | Doit être fiable et infalsifiable s'il s'agit d'un système automatique (L3171-4) ; suppose aussi que les salariés pointent réellement, et que les oublis soient corrigés de façon tracée. |
| Historique des modifications | Qui a modifié une heure, quand, l'ancienne valeur et le motif. | Il n'établit pas les heures à lui seul, mais il conditionne la crédibilité de tous les autres relevés. |
| Récapitulatif hebdomadaire | Le total des heures par salarié et par semaine, exigé par l'article D3171-8. | Il n'a de valeur que s'il est construit à partir des relevés quotidiens : un total saisi de mémoire ne prouve rien. |
Le plus solide est la combinaison : un planning, un pointage restaurant horodaté, et la comparaison des deux, écart par écart. C'est le principe d'un logiciel de pointage pour restaurant : le planning et le relevé réel existent côte à côte, au lieu de se confondre dans un seul tableau.
06 · Règle de preuve
Que prévoit l'article L3171-4 ?
L'article L3171-4 ne parle pas de la tenue des comptes au quotidien : il fixe la règle de preuve quand un désaccord sur les heures arrive devant le juge. Il comporte trois alinéas.
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Lorsque le décompte repose sur un système d'enregistrement automatique, l'article L3171-4 exige qu'il soit fiable et infalsifiable. Des horodatages non modifiables, un historique des corrections et une traçabilité complète contribuent à la fiabilité du système — mais aucun outil ne garantit à lui seul l'issue d'un litige : le juge apprécie l'ensemble des éléments.
Deux points à retenir. D'abord, le texte parle des « horaires effectivement réalisés », pas des horaires prévus : un planning prévisionnel, pris isolément, ne permet pas nécessairement d'établir les horaires réellement effectués. Ensuite, le juge tient compte des éléments des deux parties : la preuve n'est ni à la charge du seul salarié, ni à celle du seul employeur.
07 · Contentieux
Que se passe-t-il en cas de litige aux prud'hommes ?
Un rappel d'heures supplémentaires se juge devant le Conseil de prud'hommes. La Cour de cassation a précisé, à partir de l'article L3171-4, la façon dont la preuve circule entre les parties :
1 · Le salarié
Éléments suffisamment précis
tableaux, messages, relevés…
2 · L'employeur
Répond avec ses éléments
planning, pointages, récaps, historique
3 · Le juge
Forme sa conviction
au vu de l'ensemble
La preuve est donc partagée. Le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis sur les heures non rémunérées qu'il dit avoir accomplies, de façon à permettre à l'employeur d'y répondre utilement. L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, produit alors ses propres éléments. Le juge examine le tout et, si des heures supplémentaires sont établies, en évalue le nombre. Dans l'affaire jugée le 27 janvier 2021, l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail ; la Cour de cassation a censuré la décision qui avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié.
Pour un restaurant, cela se traduit simplement : les relevés d'heures ne servent pas seulement à préparer la paie, ils sont ce que l'employeur mettra sur la table le jour où un salarié conteste ses heures, parfois des années après les faits.
08 · Décisions
Ce que dit la jurisprudence
Trois décisions suffisent à comprendre la règle telle qu'elle est appliquée aujourd'hui. Chacune est reliée à sa source officielle.
Cour de cassation, chambre sociale
Le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments.
Cour de cassation, chambre sociale
Un décompte établi par le salarié, jour après jour, avec les heures de prise et de fin de service et le total hebdomadaire, est un élément suffisamment précis ; la Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui l'avait jugé insuffisamment précis faute de mentionner la pause méridienne, alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Cour de justice de l'Union européenne
14 mai 2019, affaire C-55/18 (CCOO c/ Deutsche Bank)
Les États membres doivent obliger les employeurs à mettre en place un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, pour garantir le respect des durées maximales et des temps de repos.
Résumés rédigés à partir du texte des décisions sur Légifrance et du communiqué de presse n° 61/19 de la CJUE. Ils ne remplacent pas la lecture des décisions.
09 · Checklist
Quels documents conserver : obligations et bonnes pratiques
Exigé par le texte (D3171-8)
- Chaque jour : les heures de début et de fin de chaque période de travail (donc les deux services d'une coupure), ou le nombre d'heures accomplies
- Chaque semaine : le récapitulatif des heures accomplies par chaque salarié
Bonne pratique (non exigé par ce texte)
- Le planning prévisionnel, conservé distinctement des heures réelles
- Les écarts entre le planning et les heures réelles
- Les corrections apportées aux relevés, avec l'auteur, la date et le motif de chacune
- Les éléments relatifs aux heures supplémentaires : demande ou accord de l'employeur, décompte par semaine
- Les exports paie établis à partir des heures validées
Seuls les deux premiers éléments découlent de l'article D3171-8 ; le reste est une bonne pratique documentaire. Les obligations exactes dépendent notamment de l'organisation du travail, du statut du salarié et des règles conventionnelles applicables.
10 · Cas fréquent
Excel peut-il servir de preuve des heures travaillées ?
Un fichier Excel n'est pas automatiquement dépourvu de valeur. La vraie question est celle de sa fiabilité : quand a-t-il été rempli, par qui, a-t-il été modifié après coup, et permet-il d'établir les horaires réellement effectués ?
Rempli avant le service
C'est un planning, pas un relevé. Il montre l'intention de l'employeur ; il ne documente pas ce qui s'est passé pendant le service.
Complété chaque jour
Un tableau tenu au jour le jour, avec les heures de début et de fin de chaque période, répond à l'esprit de l'article D3171-8. Sa faiblesse : rien ne prouve la date de saisie ni l'absence de modification ultérieure.
Modifié des semaines plus tard
Un fichier reconstitué ou corrigé longtemps après, sans historique, perd l'essentiel de sa valeur : impossible de distinguer une correction légitime d'une réécriture.
Excel + pointage
Un planning sur tableur et un pointage horodaté séparé forment un ensemble cohérent : le premier dit ce qui était prévu, le second ce qui a été enregistré, et l'écart se lit directement.
11 · Dispositif
Une badgeuse est-elle obligatoire ?
Le Code du travail impose le décompte du temps de travail dans certaines situations, mais n'impose pas un type de dispositif particulier : l'article D3171-8 parle d'un enregistrement « selon tous moyens ». Badgeuse, pointage numérique, feuille de temps… le choix est libre, sous réserve que le système retenu soit fiable et respecte les règles applicables.
Ce qui distingue les dispositifs, ce n'est donc pas leur légalité mais ce qu'ils permettent de démontrer ensuite : un horodatage pris au moment des faits, un historique des corrections, un récapitulatif hebdomadaire construit à partir des relevés quotidiens. Une badgeuse physique, une application sur téléphone ou un QR code affiché en cuisine peuvent tous produire cela ; une feuille de papier aussi, si elle est tenue et conservée avec rigueur.
12 · Données personnelles
Pointage et RGPD : ce que dit la CNIL
Un dispositif de pointage traite des données personnelles. La CNIL rappelle qu'il peut être mis en place dès lors qu'il est proportionné et non excessif par rapport à l'objectif poursuivi : contrôler les horaires, pas surveiller les personnes.
Informer les salariés
Chaque salarié doit être informé, avant la mise en place du dispositif, des finalités poursuivies, de la base légale du traitement, des destinataires des données, de la durée de conservation, et des droits dont il dispose (accès, rectification, effacement, opposition, limitation) ainsi que de la possibilité de saisir la CNIL. Lorsqu'il existe des représentants du personnel, ils sont informés ou consultés avant la décision.
Ne collecter que le nécessaire
Le principe de minimisation s'applique : un relevé des heures de début et de fin suffit à la finalité de contrôle des horaires. La CNIL considère comme excessifs, pour ce seul objectif, les dispositifs biométriques et la prise de photographie systématique à chaque pointage. En 2020, elle a ainsi mis en demeure plusieurs employeurs utilisant des badgeuses photo, en relevant que des pointeuses classiques sans photographie suffisent à remplir la finalité de contrôle des horaires. Le même raisonnement vaut pour toute donnée qui n'est pas nécessaire au décompte, comme une géolocalisation permanente.
Durée de conservation
La CNIL indique que les données utilisées pour le suivi du temps de travail, y compris les motifs des absences, ne peuvent pas être conservées plus de cinq ans après le départ des salariés. Cette limite s'articule avec le délai d'un an de l'article D3171-16 (voir ci-dessous) : l'un est un minimum de mise à disposition pour l'inspection, l'autre un maximum de conservation.
13 · Durée
Combien de temps conserver les relevés d'heures ?
L'article D3171-16 prévoit que l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail, pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, les documents existant dans l'entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.
Attention
Attention : le délai d'un an prévu par l'article D3171-16 concerne la mise à disposition des documents pour l'inspection du travail. Il ne faut pas en déduire qu'un employeur peut supprimer toutes ses données de temps de travail au bout d'un an : d'autres obligations ou besoins (paie, contentieux) peuvent justifier une conservation plus longue.
En pratique, les relevés d'heures alimentent les bulletins de paie, dont la conservation obéit à ses propres règles, et ils constituent les éléments que l'employeur devra produire si un litige survient. Côté plafond, la CNIL indique que les données de suivi du temps de travail ne peuvent pas être conservées plus de cinq ans après le départ du salarié.
À titre de repère, l'article L3245-1 prévoit que l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans ; la demande peut porter sur les trois dernières années ou, si le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture.
14 · Exemple
Cas pratique : une semaine en restaurant
Un commis de cuisine est en contrat de 39 heures, en services en coupure du mardi au samedi. Voici son planning, son pointage et l'écart jour par jour.
| Jour | Planning | Pointage | Heures réelles | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Mardi | 11h00–15h00 / 18h00–22h00 | 10h57–15h04 / 18h02–22h11 | 8h16 | +16 min |
| Mercredi | 11h00–15h00 / 18h00–22h00 | 11h01–15h00 / 18h00–22h05 | 8h04 | +4 min |
| Jeudi | 11h00–15h00 / 18h00–21h00 | 11h00–15h02 / 18h01–21h03 | 7h04 | +4 min |
| Vendredi | 11h00–15h00 / 18h00–22h00 | 10h59–15h08 / 18h02–23h14 | 9h21 | +1h21 |
| Samedi | 11h00–15h00 / 18h00–22h00 | 11h00–15h05 / 18h00–23h02 | 9h07 | +1h07 |
| Total | 39h00 | 41h52 | +2h52 |
Lecture
Le planning annonce 39h00 ; le pointage en montre 41h52. Dans la convention HCR (article 4 de l'avenant n°2), les heures au-delà de 35 h sont majorées par tranche, y compris pour un contrat de 39 heures : ici, 4h00 de la 36e à la 39e heure (+10 %) et 2h52 de la 40e à la 43e heure (+20 %). Seules les heures sont chiffrées ; le calcul du montant est détaillé sur le calcul des heures supplémentaires en restauration ; ici, seules les heures comptent. Pour mesurer l'effet de ces heures sur le coût de l'équipe, le calculateur de masse salariale est gratuit.
Deux journées expliquent presque tout l'écart : le vendredi et le samedi, où le service du soir a débordé d'environ une heure. Les autres jours, il s'agit de quelques minutes d'avance ou de retard au pointage. Ces petites différences relèvent des règles que l'employeur a lui-même fixées et validées (tolérance à l'arrivée, arrondi) ; quelle que soit la règle retenue, la correction doit pouvoir être expliquée et rester tracée, avec la valeur d'origine. C'est exactement ce que le juge cherchera à comprendre si ces semaines sont contestées trois ans plus tard : quelles heures ont été enregistrées, lesquelles ont été validées, et pourquoi.
Chiffrez vos heures supplémentaires gratuitement
Sans inscription : saisissez les heures d'une semaine, obtenez la ventilation par tranche de la convention HCR.
15 · Convention HCR
Heures supplémentaires dans la convention HCR
Dans la convention collective HCR (IDCC 1979), les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont majorées par tranche, selon l'Avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail. Ces tranches s'appliquent à partir de la 36e heure, que le contrat soit de 35 ou de 39 heures : un salarié à 39 heures voit donc déjà ses 36e à 39e heures majorées de 10 %, et les heures au-delà de la 39e relèvent de la tranche à 20 %.
| Heures dans la semaine | Majoration |
|---|---|
| De la 36e à la 39e heure | +10 % |
| De la 40e à la 43e heure | +20 % |
| À partir de la 44e heure | +50 % |
La même convention fixe des durées maximales : 48 heures par semaine en valeur absolue, et 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives (article 6 de l'avenant n°2). Ces seuils se vérifient semaine par semaine, sur la semaine civile du lundi au dimanche (article L3121-35) : sans relevé quotidien fiable, ils ne peuvent tout simplement pas être contrôlés.
Pour le détail des tranches, le contingent et un exemple chiffré, voir le calculateur d'heures supplémentaires et le guide de la convention collective HCR. Pour traduire ces heures en salaire, voir la grille de salaires HCR 2026 et le simulateur de salaire HCR ; pour les services qui se terminent après minuit, le guide sur le travail de nuit en restauration.
16 · Critères
Comment choisir un système de pointage ?
Quel que soit le dispositif, les critères qui comptent pour la preuve des heures travaillées sont les mêmes :
- Un horodatage pris au moment du pointage, non modifiable en tant que tel
- Un historique des corrections : auteur, date, valeur d'origine, motif
- La comparaison entre les heures prévues et les heures réelles, écart par écart
- Un récapitulatif hebdomadaire construit à partir des relevés quotidiens
- Un export vers la paie établi à partir des heures validées
- Un accès du salarié à ses propres heures
- La conformité au RGPD : information des salariés, données limitées au nécessaire, durée de conservation définie
- Un fonctionnement sans matériel coûteux, pour que le pointage soit réellement utilisé à chaque service
Utiliser un logiciel ne dispense pas l'employeur de ses obligations : un outil aide à tenir les relevés, il ne remplace ni le respect des textes ni un conseil juridique.
17 · En pratique
Comment Brigado vous aide
Avec Brigado, les heures prévues au planning sont comparées aux heures pointées par QR code ou code PIN, jour par jour. Les écarts sont présentés au responsable, qui les valide ; chaque validation est enregistrée avec son auteur et sa date, et toute correction d'heures conserve l'auteur, la date et la valeur précédente. Chaque salarié voit ses propres heures depuis son téléphone, et l'export paie est établi à partir des heures validées, regroupées par semaine civile.
Brigado enregistre aussi les pauses (début et fin de pause pointés par le salarié) : le responsable peut les corriger, la saisie d'origine reste dans l'historique, et les heures nettes tiennent compte des pauses non payées.
Brigado est un outil d'aide à la gestion ; il ne constitue pas un conseil juridique et ne remplace pas les obligations de l'employeur.
Brigado est un logiciel de gestion de restaurant pensé pour les équipes HCR : planning, pointage, suivi des heures et masse salariale.
18 · FAQ
Questions fréquentes
Le planning suffit-il comme preuve des heures travaillées ?
Un planning prévisionnel, pris isolément, ne permet pas nécessairement d'établir les horaires réellement effectués : il montre ce qui était prévu, pas ce qui s'est passé. L'article D3171-8 demande un décompte quotidien des heures accomplies, et l'article L3171-4 parle des « horaires effectivement réalisés ». Un planning reste utile comme point de comparaison, à côté d'un relevé des heures réelles.
L'employeur doit-il obligatoirement utiliser une badgeuse ?
Non. L'article D3171-8 impose un décompte quotidien et un récapitulatif hebdomadaire lorsque les salariés ne suivent pas le même horaire collectif affiché, mais il précise que l'enregistrement se fait « selon tous moyens ». Badgeuse, pointage numérique, feuille de temps : le dispositif est libre, à condition d'être fiable et de respecter les règles applicables, notamment le RGPD.
Un fichier Excel peut-il servir de relevé des heures ?
Oui, un fichier Excel n'est pas automatiquement écarté. Ce qui compte, c'est sa fiabilité : quand il a été rempli, par qui, s'il a été modifié après coup, et s'il reflète les heures réellement effectuées. Un tableau complété chaque jour est plus solide qu'un planning saisi à l'avance ou qu'un fichier reconstitué des semaines plus tard.
Qui doit prouver les heures supplémentaires ?
La preuve est partagée. D'après l'article L3171-4 et la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié présente des éléments suffisamment précis sur les heures qu'il dit avoir accomplies ; l'employeur, qui assure le contrôle des heures, y répond avec ses propres éléments ; le juge forme sa conviction au vu de l'ensemble.
Que prévoit exactement l'article D3171-8 ?
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif affiché, la durée du travail de chacun est décomptée quotidiennement (heures de début et de fin de chaque période de travail, ou nombre d'heures accomplies) et récapitulée chaque semaine. Les deux opérations peuvent se faire « selon tous moyens ».
Quelle différence entre D3171-8 et L3171-4 ?
D3171-8 est une règle de tenue des comptes : comment décompter le temps de travail au quotidien et chaque semaine. L3171-4 est une règle de preuve : en cas de litige, l'employeur fournit au juge les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés, le juge tient aussi compte de ceux du salarié, et un système d'enregistrement automatique doit être fiable et infalsifiable.
Combien de temps conserver les relevés d'heures ?
L'article D3171-16 impose de tenir les documents permettant de comptabiliser les heures de chaque salarié à la disposition de l'inspection du travail pendant un an. Ce délai ne signifie pas que les données peuvent être supprimées au bout d'un an : la paie et un éventuel contentieux peuvent justifier une conservation plus longue, et la CNIL indique que les données de suivi du temps de travail ne peuvent pas être conservées plus de cinq ans après le départ du salarié. Le délai de prescription de l'action en paiement du salaire est de trois ans (article L3245-1).
Le pointage par téléphone est-il autorisé ?
Le Code du travail n'impose aucun matériel particulier : l'enregistrement se fait « selon tous moyens ». Un pointage depuis un téléphone est donc possible, sous les mêmes conditions qu'un autre dispositif : fiabilité du relevé, information des salariés, proportionnalité des données collectées. La CNIL considère par exemple qu'une photographie ou une géolocalisation systématique à chaque pointage est excessive pour le seul contrôle des horaires.
Le pointage par QR code est-il autorisé ?
Oui, au même titre que tout autre moyen d'enregistrement des heures de début et de fin. Le texte ne distingue pas les technologies. À titre de bonne pratique (le texte n'en fait pas une condition), on cherche un relevé horodaté, conservé, dont les modifications éventuelles sont tracées, et un dispositif porté à la connaissance des salariés.
Peut-on modifier un pointage ?
Une correction peut être légitime (oubli de pointer la sortie, erreur de manipulation). Ce qui compte, c'est la traçabilité : qui a modifié quoi, quand, et pour quel motif, en conservant la valeur d'origine. Un relevé modifié sans historique perd en fiabilité ; un système d'enregistrement automatique doit rester fiable et infalsifiable au sens de l'article L3171-4.
Le salarié peut-il consulter ses heures ?
Le salarié dispose d'un droit d'accès aux données personnelles qui le concernent, ce qui inclut les données de pointage (RGPD, rappelé par la CNIL). En pratique, donner au salarié un accès régulier à ses heures limite aussi les contestations tardives, puisque les écarts se voient et se traitent au fil de l'eau.
Les règles sont-elles différentes dans les restaurants HCR ?
Les articles D3171-8, L3171-4 et D3171-16 s'appliquent à tous les employeurs. La convention collective HCR (IDCC 1979) ajoute ses propres règles sur la durée du travail, en particulier les majorations des heures supplémentaires par tranche et les durées hebdomadaires maximales. La preuve des heures y est donc d'autant plus importante que ces seuils se calculent semaine par semaine.
Des heures pointées, des corrections gardées en historique
Les heures réelles méritent d'être enregistrées au moment où elles sont faites, pas reconstituées plus tard.
- Chaque salarié pointe son arrivée et son départ par QR code ou code PIN : l'heure est enregistrée, et toute correction conserve l'auteur, la date et la valeur précédente.
- Le planning de la semaine est comparé aux heures pointées, jour par jour.
- L'export pour la paie part des heures validées, semaine par semaine, pour votre comptable.
39 € par mois, tout compris, pointage inclus, sans frais par salarié. Brigado est un outil d'aide à la gestion ; il ne constitue pas un conseil juridique.
19 · Sources
Sources officielles
| Texte | Objet | Lien |
|---|---|---|
| Article L3171-4 (Légifrance) | Règle de preuve en cas de litige ; système automatique fiable et infalsifiable | Consulter |
| Article D3171-8 (Légifrance) | Décompte quotidien et récapitulatif hebdomadaire | Consulter |
| Article L3171-3 (Légifrance) | Documents tenus à disposition de l'inspection du travail | Consulter |
| Article D3171-16 (Légifrance) | Durée de mise à disposition : un an | Consulter |
| Article L3171-4 (code.travail.gouv.fr) | Version consultable du Code du travail numérique | Consulter |
| Article D3171-8 (code.travail.gouv.fr) | Version consultable du Code du travail numérique | Consulter |
| CNIL — accès aux locaux et contrôle des horaires | Proportionnalité, information des salariés, dispositifs excessifs | Consulter |
| CNIL — badgeuses photo (27 août 2020) | Mise en demeure pour collecte excessive | Consulter |
| CNIL — durée de conservation | Données de suivi du temps de travail : cinq ans maximum après le départ du salarié | Consulter |
| Convention collective HCR, IDCC 1979 (Légifrance) | Texte de la convention | Consulter |
| Avenant n°2 du 5 février 2007, article 4 (Légifrance) | Majorations par tranche : +10 % (36e–39e h), +20 % (40e–43e h), +50 % (dès la 44e h) | Consulter |
| Avenant n°2 du 5 février 2007, article 6 (Légifrance) | Durées maximales : 48 h absolues, 46 h en moyenne sur 12 semaines | Consulter |
| Article L3245-1 (code.travail.gouv.fr) | Prescription de l'action en paiement du salaire : trois ans | Consulter |
| Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919 | Éléments suffisamment précis, réponse de l'employeur, conviction du juge | Consulter |
| Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 17-31.046 | Décompte du salarié jour après jour | Consulter |
| CJUE, 14 mai 2019, C-55/18 | Système de mesure du temps de travail journalier (arrêt sur EUR-Lex) | Consulter |
| CJUE — communiqué de presse n° 61/19 | Résumé officiel de l'arrêt C-55/18 | Consulter |
Articles du Code du travail, avenant n°2, CNIL et deux arrêts de la Cour de cassation relus sur leur source officielle le 9 octobre 2026 (L3245-1 sur code.travail.gouv.fr) ; arrêt CJUE C-55/18 résumé à partir du communiqué de presse n° 61/19 (dernière relecture : 27 septembre 2026), sous réserve de modifications ultérieures. Historique : 9 octobre 2026, réponse en tête de page, base des majorations HCR précisée, sources et délai de prescription ajoutés ; 27 septembre 2026, guide complet. Cette page est une information générale, pas un conseil juridique.
